Confirmation 13 juin 2023
Cassation 12 mars 2025
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.708 23-19.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2023, N° 21/05582 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100715 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rabat d’arrêt partiel
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° X 23-19.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 161 F-D prononcé le 12 mars 2025 sur le pourvoi n° X 23-19.708 formé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans l’affaire opposant la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
à :
1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ la société [I] [N] et [V] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [Z].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 161 F-D rendu le 12 mars 2025 sur le pourvoi n° X 23-19.708, formé par la société Crédit logement, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société Crédit logement en application de l’article 2308 du code civil, l’arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens.
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, l’arrêt n’a pas étendu la censure au rejet des demandes reconventionnelles de M. [Z] et Mme [S].
3. Or, le chef de dispositif qui rejette les demandes reconventionnelles de M. [Z] et Mme [S] se situe dans la dépendance nécessaire du chef qui a été cassé.
4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 12 mars 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt en le complétant par la mention selon laquelle il rejette en outre les demandes reconventionnelles de M. [Z] et Mme [S].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 161 F-D rendu le 12 mars 2025 et, statuant à nouveau :
DIT que le dispositif de l’arrêt doit être complété de la manière suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société Crédit logement en application de l’article 2308 du code civil et en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de M. [Z] et Mme [S], l’arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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