Infirmation partielle 26 octobre 2023
Cassation 27 mars 2026
Résumé de la juridiction
1) Il résulte des articles L. 6400-1 et L. 6421-4 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, qu’à l’égard de la victime directe, de ses ayants droit ou de la victime indirecte d’un accident de transport aérien, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 est applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur aérien, que le fondement de la demande soit contractuel ou extracontractuel.
Dès lors, en cas d’accident, l’incapacité juridique de la passagère d’un aéronef à conclure un contrat de transport aérien ne peut être invoquée pour écarter l’application de la Convention de Varsovie à l’action en responsabilité engagée par ses parents à l’encontre de l’assureur du pilote. 2) L’aéroclub auquel appartient l’avion dans lequel prend place un passager mineur n’a pas à solliciter d’autorisation parentale lorsqu’il n’est pas l’organisateur du vol et que le pilote, membre de l’aéroclub, n’est pas son préposé. 3) Selon l’article 2243 du code civil, l’effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l’article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile.
Dès lors, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction n’a pas pour conséquence de rendre non avenu l’effet interruptif de prescription qui a pu s’attacher à une plainte avec constitution de partie civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 27 mars 2026, n° 23-23.953, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.953 23-23.953 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, N° 21/01929 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:MI00298 |
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Sur les parties
| Parties : | association Aéroclub, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION LM
CHAMBRE MIXTE
Arrêt du 27 mars 2026
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 298 B+R
Pourvoi n° M 23-23.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE,
DU 27 MARS 2026
1°/ M. [X] [M],
2°/ Mme [Z] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 2] (Mexique),
4°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 23-23.953 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à La Réunion aérienne, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à l’association Aéroclub [X], association déclarée, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 17 février 2026, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation formulés dans un mémoire et dans un mémoire rectificatif déposés au greffe de la Cour de cassation par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [X] et [T] [M] et Mmes [Z] et [D] [M].
Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat, avocat de La Réunion aérienne.
Des observations complémentaires en demande ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [X] et [T] [M] et Mmes [Z] et [D] [M].
Des avis 1015 du code de procédure civile ont été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [X] et [T] [M] et Mmes [Z] et [D] [M] et par Me Balat, avocat de La Réunion aérienne.
Le rapport écrit de Mme Salomon, conseillère, et l’avis écrit de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, assistée de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, de Me Balat, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, après débats en l’audience publique du 20 février 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, M. de Larosière de Champfeu, doyens de chambre, Mme Isola, conseillère faisant fonction de doyenne de chambre, Mmes Leprieur, Bacache, Agostini, M. Reveneau, Mme Carbonaro, conseillers, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Mégnien, cadre greffière,
la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023) et les productions, le 8 janvier 2012, [F] [M], âgée de 13 ans, a pris place dans un avion piloté par [S] [A], membre de l’association Aéroclub [X] (l’aéroclub), tous deux assurés par le groupement d’intérêt économique La Réunion aérienne (l’assureur). L’avion a chuté et la passagère et le pilote sont décédés dans l’accident.
2. Le 16 octobre 2013, le procureur de la République près un tribunal de grande instance a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée. M. [X] [M] et Mme [Z] [I], parents de la victime (les parents), se sont constitués partie civile le 23 décembre 2013, ainsi qu’ultérieurement leurs deux enfants, M. [T] et Mme [D] [M].
3. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 novembre 2017, l’information judiciaire n’ayant pas permis de définir avec certitude les circonstances exactes de l’accident, ni de déterminer si une faute avait été commise.
4. Auparavant, le 24 septembre 2014, les parents avaient assigné en référé l’assureur aux fins de désignation d’un médecin expert ayant pour mission de déterminer leur préjudice. L’expert a déposé ses rapports le 31 mai 2016.
5. Les 24 et 27 février et le 1er mars 2017, les parents ont assigné en indemnisation l’aéroclub et l’assureur, en présence des caisses primaires d’assurance maladie du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis et de l’Agent judiciaire de l’État. M. [T] et Mme [D] [M] sont intervenus volontairement dans la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
6. Les consorts [M] font grief à l’arrêt de dire que leur action directe à l’encontre de l’assureur, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du pilote, est irrecevable pour cause de prescription, alors « que le vol réalisé par un passager mineur et sans l’accord de ses parents n’est pas constitutif d’un transport aérien de personnes ; que l’action en responsabilité civile contre le pilote au titre des dommages subis par le mineur passager, non autorisé par ses parents à réaliser le vol, se prescrit donc dans les conditions prévues en droit commun ; qu’en l’espèce, les époux [M] faisaient valoir que leur fille, [F] [M], âgée de 13 ans au moment de l’accident, n’avait pas reçu leur autorisation pour effectuer le vol ayant conduit à son décès, de sorte que la recevabilité de leur action en réparation devait être appréciée dans les conditions prévues en droit commun ; qu’en jugeant toutefois que la législation spéciale relative au transport aérien de personnes était applicable, peu important la minorité de la victime d’un vol et l’absence d’autorisation par ses parents, et que l’action des époux [M] devait, en conséquence, être déclarée irrecevable comme prescrite, la cour d’appel a violé les articles 2224 et 2226 du code civil et L. 6422-5 du code des transports. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef, d’un point d’origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier.
8. L’article L. 6421-4 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, applicable au litige, dispose :
« La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 euros.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. »
9. La Cour de cassation en déduit qu’à l’égard de la victime directe, de ses ayants droit ou de la victime indirecte d’un accident de transport aérien, la Convention de Varsovie est applicable, que le fondement de la demande soit contractuel (1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.584, Bull. 2005, I, n° 445) ou extracontractuel (1re Civ., 2 juillet 1981, pourvoi n° 80-11.234, Bull. 1981, I, n° 246 ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-21.842, publié).
10. La cour d’appel a exactement décidé que l’incapacité juridique d'[F] [M] à conclure un contrat de transport aérien ne faisait pas obstacle à l’application de la Convention de Varsovie à l’action engagée par les consorts [M] à l’encontre de l’assureur du pilote.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
12. Les consorts [M] font grief à l’arrêt de dire que l’aéroclub n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors « que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’en l’espèce, les époux [M] faisaient valoir que l’aéroclub [X] avait commis une faute en ne vérifiant pas avant l’embarquement si Mme [F] [M], âgée de 13 ans, disposait ou non d’une autorisation parentale pour réaliser un vol à bord d’un avion appartenant à l’aéroclub ; qu’en déboutant les époux [M] de leur action en responsabilité contre l’aéroclub au motif que ce dernier n’avait pas pour mission ou attribution de solliciter une autorisation parentale dans le cadre d’un vol personnel organisé par l’un de ses membres au vu du règlement intérieur" de l’aéroclub signé par le pilote, sans rechercher si, indépendamment des dispositions du règlement intérieur, l’abstention imputable à l’aéroclub n’était pas constitutive d’une faute, peu important que le vol ait été organisé à titre personnel par l’un de ses membres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 et 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Si le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne prévoit que le pilote commandant de bord doit être habilité à donner tous les ordres nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité de l’exploitation et la sécurité de l’aéronef et/ou des biens transportés, aucune disposition n’impose aux associations aéronautiques de vérifier si les passagers mineurs détiennent une autorisation parentale.
14. Ayant relevé que le pilote avait procédé à la prise en charge d'[F] [M] à titre personnel, sous sa responsabilité, alors qu’il n’effectuait aucune prestation pour le compte de l’aéroclub, dont il n’était pas le préposé, et exactement retenu qu’il n’entrait pas dans les missions de l’aéroclub, qui n’était pas l’organisateur du vol, de solliciter une autorisation parentale, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
15. Les consorts [M] font grief à l’arrêt de dire que leur action directe à l’encontre de l’assureur, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du pilote, est irrecevable pour cause de prescription, alors « que la constitution de partie civile de la victime d’un dommage interrompt le délai de prescription de son action en réparation ; que cet effet interruptif est maintenu lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les consorts [M] s’étaient constitués parties civiles le 23 décembre 2013 dans une instruction menée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, de sorte qu’ils avaient interrompu le délai prescription de leur action en réparation contre le pilote de l’avion responsable du décès de leur fille ; qu’en jugeant toutefois que l’interruption de la prescription était réputée non avenue au motif que le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu le 22 novembre 2017, et que leur action était ainsi prescrite depuis le 8 janvier 2014, soit deux années après le décès de leur fille survenu lors d’un crash d’avion, la cour d’appel a violé les articles L. 6422-5 du code des transports et 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2243 du code civil :
16. Selon ce texte, l’effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l’article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
17. Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile.
18. Pour dire irrecevable pour cause de prescription l’action directe des consorts [M], l’arrêt rappelle que l’article L. 6422-5 du code des transports prévoit un délai biennal de prescription. Il en déduit que les demandeurs auraient dû engager l’action en responsabilité du pilote avant le 8 janvier 2014.
19. L’arrêt ajoute que leur constitution de partie civile dans une information clôturée par une ordonnance de non-lieu n’a pas valablement interrompu la prescription conformément aux prévisions de l’article 2243 du code civil.
20. En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’assureur ne contestait pas l’effet interruptif de prescription à son égard de la constitution de partie civile, d’autre part, cette interruption n’était pas rendue non avenue par l’ordonnance de non-lieu intervenue ultérieurement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 3 décembre 2019 en tant qu’il a déclaré recevable l’action directe de M. [X] [M], Mme [Z] [M], née [I], M. [T] [M] et Mme [D] [M] à l’encontre du groupement d’intérêt économique La Réunion aérienne en qualité d’assureur de [S] [A], en ce qu’il dit que cette action est irrecevable pour cause de prescription et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne le groupement d’intérêt économique La Réunion aérienne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d’intérêt économique La Réunion aérienne à payer à M. [X] [M], Mme [Z] [M], née [I], M. [T] [M] et Mme [D] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé publiquement le vingt-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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