Infirmation partielle 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-16.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2024, N° 23/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90380 |
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Sur les parties
| Parties : | société Central' Auto 41 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-16.735
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : la société Central’Auto 41
Requête n° : 1290/24
Ordonnance n° : 90380 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Central’Auto 41, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [G], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Saphir-Group,, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 décembre 2024 par laquelle la société Central’Auto 41 demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-16.735 formé le 21 juin 2024 par M. [Y] [G], la société Saphir-Group, à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-16.735 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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