Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-86.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402907 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00167 |
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Texte intégral
N° T 25-86.987 F-D
N° 00167
SL2
13 JANVIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 25 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie et infractions à la législation sur les étrangers, en bande organisée, association de malfaiteurs et tentative d’obtention indue d’un document administratif, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [S] a pris fin le 18 novembre 2025 par la mise en liberté de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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