Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 20-10.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2019, N° 15/09532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88588 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oinjontion sur PO + renvoi à audience
Pourvoi n° : S 20-10.560
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Rouille et Coulon
Relevé d’office de la péremption n° : 839/24
Ordonnance n° : 88588 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-10.560 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier dans l’instance opposant M. [P] [U] à la société Rouille et Coulon ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l’ordonnance de radiation à M. [P] [U], n’a pas été produite lors des débats.
Il convient d’enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l’ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l’accomplissement de cette mesure.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à Me Occhipinti, représentant la société Rouille et Coulon, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l’ordonnance du 11 mars 2021 à M. [P] [U], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L’examen de la procédure est renvoyé le jeudi 6 février 2025 à 10 h 00 en la salle d’audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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