Cassation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-81.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00217 |
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Texte intégral
N° D 25-81.937 F-D
N° 00217
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [K] [H] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] [H] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a prononcé sur les intérêts civils, condamnant M. [K] [H] [V] et la société [1] à payer diverses sommes à M. [Q] [D], victime d’un accident du travail.
3. M. [H] [V] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la cour, statuant sur intérêts civils, compétente pour connaître du litige et a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du fait de l’acquisition de la prescription de l’action civile, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale par le seul président siégeant à juge unique, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu’en l’espèce, l’appel portait sur un jugement sur intérêts civils, rendu à juge unique, par le président du tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 mars 2023 ; que l’arrêt mentionne que la cour d’appel était composée de trois magistrats, « Madame Herbo, président de chambre, Madame Galliath et Madame Gindensperger, conseillers » ; qu’en statuant dans une composition collégiale, quand l’appel portait sur une décision rendue à juge unique par le seul président du tribunal correctionnel de Strasbourg, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d’appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l’action publique, le tribunal renvoie l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique.
6. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits.
7. En l’espèce, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils en formation à juge unique et la cour d’appel a siégé en formation collégiale.
8. En statuant dans cette composition, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est ainsi encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 27 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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