Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382, Inédit
CPH Montpellier 22 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation 8 février 2024
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CASS
Cassation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la rémunération par rapport aux sujétions

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la rémunération du salarié était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Clinique Rech conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser 4 896,45 euros à M. [K] pour une rémunération jugée manifestement disproportionnée par rapport aux sujétions de son forfait annuel en jours, en vertu de l'article L. 3121-61 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la disproportion entre la rémunération et les sujétions imposées, privant ainsi sa décision de base légale. Le pourvoi incident de M. [K] est rejeté. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-12.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2024
Textes appliqués :
Article L. 3121-61 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00554
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