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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-80.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50960 |
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Texte intégral
N° G 25-80.101 F
N° 50960
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 29 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffusion, importation, détention, offre ou mise à disposition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, fixation ou enregistrement de l’image d’un mineur de quinze ans présentant un caractère pornographique, corruption de mineur par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et consultation habituelle d’un service de communication au public mettant à disposition l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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