Cassation 24 avril 1981
Résumé de la juridiction
Les énonciations prévues par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 sont exigées dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ; il s’ensuit que ne tire pas de ses énonciations la conséquence légale qui en découlait la Cour d’appel qui rejette la demande en nullité présentée par l’acheteur fondée sur l’omission de ces mentions dans un acte sous seing privé au motif qu’il était inutile de les y faire figurer cette promesse de vente devant être réitérée devant notaire alors qu’il résulte des dispositions de l’arrêt non contestées par le pourvoi que l’acte en cause constatait une promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 avr. 1981, n° 79-14.912, Bull. civ. IV, N. 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 mai 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007949 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Gigault de Crisenoy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ségur |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 12 de la loi du 29 juin 1935;
Attendu que les enonciations prevues par ce texte sont exigees dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce; attendu que, pour rejeter la demande de nullite formee par dion et fondee sur l’omission des mentions prevues par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 dans l’acte sous seing prive du 6 juin 1977 par lequel jorand a promis de vendre a dion, pour un prix determine, un ensemble de jeux automatiques repartis entre divers emplacements, la cour d’appel declare qu’un acte authentique devant etre redige, il etait inutile que la promesse de vente contienne ces mentions; attendu qu’en se prononcant ainsi, alors qu’il resulte des dispositions de l’arret non contestees par le pourvoi que l’acte du 6 juin 1977 constatait une promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas tire de ses enonciations la consequence legale qui en decoulait;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur les premier et troisieme moyens :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 mai 1979 par la cour d’appel de pau; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juin 1935
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