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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.649 23-19.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 juin 2023, N° 22/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00043 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rectification d’erreur matérielle et
Réparation d’omission de statuer
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° G 23-19.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément aux articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle et de la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt n° 253 F-D prononcé le 12 mars 2025 sur le pourvoi G 23-19.649 dans l’affaire opposant :
— L’association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ l’association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SELAS Froger & Zajdela ainsi que la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers ont été appelées.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la rectification d’erreur matérielle
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n° 253 F-D rendu le 12 mars 2025, pourvoi n° G 23-19.649, en ce qu’il condamne l’association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [R] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700, alors que cette dernière n’a pas constitué avocat et par conséquent formulée aucune demande à ce titre.
2. Conformément aux dispositions des articles 462 et 464 du code de procédure civile, il y a lieu de réparer cette erreur en retranchant de l’arrêt la condamnation de l’association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros.
Sur l’omission de statuer
3. Une omission de statuer affecte cet arrêt en ce qu’il n’a pas été statué sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile des associations Léo Lagrange Centre Est et Fédération des oeuvres laïques du Rhône. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, de réparer cette omission et de compléter l’arrêt n° 253 F-D rendu le 12 mars 2025, pourvoi n° G 23-19.649 en ajoutant au dispositif le rejet des demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 253 F-D du 12 mars 2025 sera rectifié et complété comme suit :
Dit qu’il y a lieu de retrancher du dispositif page 3, lignes 14 à 16, « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros » et d’ajouter la phrase suivante « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié et complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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