Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.649, Inédit
CPH Lyon 16 mars 2022
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CA Lyon
Confirmation 8 juin 2023
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CA Lyon
Confirmation 8 juin 2023
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CASS
Rejet 12 mars 2025
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CASS
Rejet 12 mars 2025
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CASS
Rejet 14 janvier 2026
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur dans le dispositif de l'arrêt

    La cour a reconnu l'erreur matérielle et a décidé de la corriger en retranchant la condamnation de l'association à payer la somme.

  • Accepté
    Omission de statuer sur les demandes au titre de l'article 700

    La cour a constaté l'omission et a décidé de compléter l'arrêt en ajoutant le rejet des demandes des associations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rectifié une erreur matérielle dans l'arrêt n° 253 F-D du 12 mars 2025, qui condamnait l'association Léo Lagrange Centre Est à verser 3 000 euros à Mme [R] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, alors que celle-ci n'avait pas constitué avocat. La Cour a donc retranché cette condamnation. De plus, elle a constaté une omission de statuer sur les demandes des associations Léo Lagrange et Fédération des œuvres laïques, en ajoutant le rejet de ces demandes au dispositif. Les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ont été invoqués pour justifier ces rectifications.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.649
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.649 23-19.649
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 juin 2023, N° 22/02383
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053429585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00043
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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