Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2023, N° 22/00402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300308 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Syndgest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.619 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société PG Immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 3], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société PG Immo, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2023), l’immeuble la résidence Le [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic était alors la société Agence Adour Pyrénées, a fait l’objet de travaux de peinture et de réfection d’enduits de façade dans le courant de l’année 2012.
2. Des désordres sont apparus au mois de juillet 2015.
3. Le 27 septembre 2018, le cabinet Syndgest, désigné comme syndic en remplacement de la société Agence Adour Pyrénées le 9 décembre 2017, a procédé à une déclaration de sinistre pour des désordres relatifs aux crépis de façade, auprès de l’assureur de protection juridique de la copropriété, qui a opposé la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, eu égard à la date du sinistre.
4. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société PG Immo, venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, en paiement de dommages-intérêts au titre de manquements dans l’exécution de son contrat de syndic.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre des travaux de réfection d’enduits de façade, alors « qu’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’évaluer le préjudice dont il constate l’existence dans son principe ; que la cour d’appel qui constate que, concernant la réfection des façades, le défaut de diligences du syndic a fait perdre une chance au syndicat des copropriétaires de bénéficier de son assurance de protection juridique ne pouvait rejeter la demande du syndicat au motif qu’elle ne pouvait estimer l’importance des conséquences financières de cette carence et chiffrer la perte de chance subie par le syndicat sans violer les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui a relevé que, si la société Agence Adour Pyrénées n’avait pas saisi l’assureur de protection juridique de la copropriété lorsqu’elle avait été informée le 5 décembre 2015 de l’apparition, au mois de juillet de la même année, de désordres affectant les façades de l’immeuble et ainsi avait fait perdre une chance au syndicat des copropriétaires de bénéficier de son assurance de protection juridique, a constaté, d’une part, que celui-ci n’avait toutefois jamais habilité son syndic à agir en justice contre l’entreprise en charge des travaux de façade, même après la désignation d’un nouveau syndic et qu’il avait tardé à solliciter le procès-verbal de réception des travaux et, d’autre part, qu’aucun document technique ne permettait d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux dans les désordres allégués.
8. Elle en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, soit le coût de reprise de l’intégralité des désordres de l’enduit de façade, était sans lien avec l’impossibilité de bénéficier des garanties offertes par son assurance de protection juridique et qu’il y avait lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 3] et le condamne à payer à la société PG Immo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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