Infirmation partielle 19 septembre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-22.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2023, N° 20/11368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110242 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société anonyme, société Avenir Telecom |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° P 23-22.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-22.506 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à la société Avenir Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Avenir Telecom, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la société Zurich Insurance Public Limited Company et les condamne in solidum à payer à la société Avenir Telecom la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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