Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 24-21.111
CPH Montbéliard 5 septembre 2024
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CASS 3 juillet 2025
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CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté que la demande de radiation était justifiée par l'exécution de l'arrêt par la partie demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Mme [H] [Y] a demandé la radiation du pourvoi n° T 24-21.111 formé par l'Etablissement la régie des transports du territoire de Belfort, en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en raison de l'exécution de l'arrêt attaqué. La cour a constaté le désistement de Mme [H] [Y] de sa requête en radiation. Aucun moyen n'a été invoqué par l'Etablissement, et la cour n'a pas eu à se prononcer sur le fond du pourvoi. La décision de radiation a été acceptée sans contestation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juil. 2025, n° 24-21.111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.111
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 5 septembre 2024, N° 22/00116
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T 24-21.111 forme le 5 novembre 2024 par l’Etablissement la regie des transports du territoire de Belfort a l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbeliard.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90595
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 24-21.111