Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 24-17.103, Inédit
CA Agen 2 mai 2024
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de pouvoir dans l'exercice du droit de préemption

    La cour a estimé que la décision de préemption était justifiée par des objectifs légaux et qu'il n'y avait pas de détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Inexactitude de la motivation de la décision de préemption

    La cour a jugé que la motivation de la décision de préemption était fondée et ne comportait pas d'inexactitudes.

  • Accepté
    Candidature de M. [B] non conforme

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas vérifié si M. [B] avait effectivement candidaté après la publication de l'appel à candidatures, ce qui constitue une irrégularité.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] [Z] et la société Les Roches du Quercy ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elles reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER et de la vente subséquente.

Le premier moyen invoquait un détournement de pouvoir de la SAFER, arguant que la décision de préemption avait été prise dans l'intérêt exclusif d'un agriculteur prédéterminé, M. [B], en violation des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement constaté que la SAFER avait agi dans le respect des objectifs légaux et que la procédure d'appel à candidatures avait été respectée.

Le second moyen invoquait l'irrégularité de la décision de rétrocession et de la vente, car M. [B] n'aurait pas régulièrement candidaté après la publication de l'appel à candidatures, en violation de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la candidature de M. [B] était postérieure à la publication de l'appel, ce qui est une condition nécessaire à la validité de la rétrocession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 2 mai 2024, N° 23/00095
Textes appliqués :
Article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303871
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300415
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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