Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 mai 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300415 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° M 24-17.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Les Roches du Quercy, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-17.103 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z] et de la société Les Roches du Quercy, de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 2 mai 2024) et les productions, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie (la SAFER), après avoir reçu communication d’un projet de vente de parcelles par M. [S] à la société civile d’exploitation agricole Les Roches du Quercy (la SCEA), a notifié sa décision de préempter, le 12 juin 2020, au notaire instrumentaire puis, le 18 juin 2020, à la SCEA.
2. Le 26 août 2020, la SAFER a procédé à la publication d’un appel de candidatures par affichage en mairie d’un avis indiquant que les candidats avaient jusqu’au 12 septembre 2020 pour déposer leur candidature.
3. Mme [Z] a transmis son dossier de candidature, une première fois le 2 juillet 2020, puis une seconde fois le 1er septembre 2020.
4. Le 9 décembre 2020, la SCEA a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
5. Le 29 janvier 2021, la SAFER a informé la SCEA et Mme [Z] de la rétrocession des parcelles à M. [B].
6. Le 11 mai 2021, la SCEA et Mme [Z] ont assigné la SAFER et M. [B] en annulation de la décision de rétrocession et des ventes intervenues le 30 décembre 2020, et en indemnisation.
7. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
9. Mme [Z] et la SCEA font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de préemption et de la vente conclue entre M. [S] et la SAFER, alors :
« 1°/ que commet un détournement de pouvoir dans l’exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien à la demande d’un exploitant, clairement identifié comme le rétrocessionnaire envisagé, qui a candidaté à la rétrocession avant l’appel de candidatures, en souscrivant concomitamment une promesse d’achat alors que la décision de la SAFER, dont la motivation comporte une inexactitude quant à la réalité de l’objectif poursuivi, aboutit en définitive à évincer la seule personne à avoir régulièrement candidaté, membre associé de la société acquéreur évincé ; que la cour d’appel a affirmé que la décision de préemption n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir, après avoir pourtant constaté, d’une part, que le 22 mars 2020, un accord de vente avait été conclu entre M. [S] et la SCEA Les Roches du Quercy, que le 1er avril 2020, la SAFER avait réceptionné la déclaration d’aliéner, que dès le 26 avril 2020, M. [B] avait déposé un dossier de candidature à la SAFER, celle-ci ayant ensuite exercé son droit de préemption le 12 juin 2020, que, d’autre part, M. [B] avait sollicité la SAFER pour exercer son droit de préemption, laquelle lui avait fait souscrire une promesse d’achat, et dont l’exploitation agricole excédait déjà largement le seuil de « consolidation », objectif allégué par la SAFER pour sa préemption, que la décision de préemption mentionnait expressément que la SAFER avait d’ores et déjà été sollicitée par un éleveur local souhaitant consolider son exploitation et que la motivation de cette décision reprenait les motifs de la demande de M. [B], Mme [U] [Z] membre de la SCEA Les Roches du Quercy et qui avait régulièrement candidaté à la rétrocession le 1er septembre 2020 après l’appel à candidature du 20 août 2020, ayant été évincée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand il se déduisait de ses constatations que la SAFER avait agi, dès l’origine, dans l’intérêt personnel et exclusif d’un agriculteur prédéterminé, M. [B], et au mépris des objectifs légaux, la cour d’appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l’insertion par la Safer dans sa décision de préemption d’une clause selon laquelle elle agit sous réserve de toute autre candidature susceptible de se manifester lors de la publicité préalable à l’attribution n’est pas à même de justifier de l’absence d’un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu’en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir, que cette dernière indiquait en outre que la décision d’attribution définitive ne sera prise par la SAFER qu’après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale pourrait révéler, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que l’appel à candidatures à l’attribution des biens préemptés, suivi d’un examen par le comité technique départemental, ne peut préjuger de l’absence d’un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu’en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir, qu’une campagne de candidature a été effectivement ouverte, les candidatures ont été recueillies et soumises au comité technique du Lot, la cour d’appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, la cour d’appel, ayant relevé que la décision de préemption précisait que l’intervention de la SAFER permettrait de consolider et/ou d’améliorer la répartition parcellaire des exploitations locales tout en préservant la vocation agricole des parcelles vendues, et fait ressortir qu’elle comportait plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi, n’a pas constaté que la motivation comportait une inexactitude quant à la réalité de l’objectif poursuivi.
11. En second lieu, elle a relevé que le fait qu’un agriculteur ait manifesté sa volonté d’acquérir un bien éventuellement soumis au droit de préemption, et que la SAFER lui fasse souscrire une promesse d’achat pour s’assurer du sérieux de sa candidature, ne permettait pas de retenir que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans le seul intérêt de ce dernier. Elle a ajouté que la décision de préemption mentionnait expressément que la SAFER avait d’ores et déjà été sollicitée par un éleveur local souhaitant consolider son exploitation et indiquait que la décision d’attribution définitive ne serait prise qu’après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale pourrait révéler. Elle a enfin constaté qu’une campagne de candidature avait été effectivement ouverte et que les candidatures avaient été soumises au comité technique départemental.
12. De ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que le grief tiré d’un détournement de pouvoir n’était pas fondé.
13. Le moyen, qui manque en fait pour partie, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Mme [Z] et la SCEA font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la SAFER et M. [B], alors « que seules les candidatures postérieures à la publication d’un appel et répondant à l’offre au public, telle qu’elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l’attribution des biens aux conditions proposées ; qu’en retenant, pour dire que M. [B] avait régulièrement candidaté à l’appel à candidatures, et par suite, que la décision de rétrocession était régulière, que dès la décision de préemption, la SAFER disposait de son dossier de candidature, nécessairement déposé avant l’expiration du délai de présentation des candidatures, quand la décision de rétrocession était irrégulière, faute pour M. [B] d’avoir candidaté après la publication de l’appel à candidatures, la cour d’appel a violé l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime :
15. Selon ce texte, avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
16. Il en résulte que seules les candidatures postérieures à la publication d’un appel et répondant à l’offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l’attribution des biens aux conditions proposées.
17. Pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente, l’arrêt retient que M. [B] a sollicité de la SAFER qu’elle exerce son droit de préemption, qu’il a alors déposé un dossier et que la SAFER lui a soumis une promesse d’achat, de sorte que, dès la décision de préemption, la SAFER disposait du dossier de candidature de M. [B], nécessairement déposé avant l’expiration du délai de présentation des candidatures.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [B] avait présenté sa candidature postérieurement à la publication de l’appel de candidatures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [Z] et la la société civile d’exploitation agricole Les Roches du Quercy de leur demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie et M. [B], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie et M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie et par M. [B] et les condamne à payer à Mme [Z] et la société civile d’exploitation agricole Les Roches du Quercy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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