Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 16 mai 2024
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Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-18.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.066 23-18.066 23-18.068 23-18.066 23-18.068 23-18.066 23-18.068 23-18.066 23-18.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100752 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle, partiellement sans renvoi
(pourvoi n° N 23-18.066)
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 752 F-D
Pourvois n°
N 23-18.066
Q 23-18.068 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de M. [M] [L]
dans les pourvois n° N 23-18.066 et Q 23-18.068.
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
I. M. [M] [L], domicilié chez Mme [Z] [V] veuve [L], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.066 contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant à Mme [E] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
II. M. [M] [L] a formé le pourvoi n° Q 23-18.068 contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant à Mme [E] [I], épouse [L], défenderesse à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-18.066 et Q 23-18.068 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt et l’ordonnance attaqués (Aix-en-Provence, 3 février 2022, et 7 mars 2022, rendue en matière de référé), un jugement du 8 juillet 2019 a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [L] à leurs torts partagés.
3. Ce jugement a été frappé d’appel.
4. Parallèlement à cette instance et dans le temps du délibéré de l’arrêt y afférent, M. [L] a assigné Mme [I] en référé devant le premier président de la cour d’appel, aux fins de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mises à sa charge pour la durée de la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 23-18.066, dirigé contre l’ordonnance du premier président du 7 mars 2022
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l’ordonnance du premier président de le déclarer irrecevable en ses demandes et de le condamner à payer une amende civile de 5 000 euros, alors « que seul celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudices des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu’en jugeant, pour dire que l’abus de procédure de la part de M. [L] dans le présent référé était manifeste et, en conséquence, condamner ce dernier à une amende de 5 000 euros, qu’à la suite de la déclaration d’appel du 19 août 2019, non seulement un conseiller de la mise en état avait été désigné avant saisine du premier président en référé, ce qui ne permettait donc plus de saisir le premier président, mais encore, que, avant la délivrance de l’assignation en référé le 13 (sic) décembre 2021, la procédure ouverte devant la cour d’appel avait été clôturée le 16 novembre 2021 et plaidée, l’arrêt ayant été mis en délibéré le 3 février 2022, et que la magistrate avait attiré l’attention du demandeur et de son avocat sur la recevabilité des demandes, la première présidente, qui a déduit de la prétendue irrecevabilité des demandes que M. [L] avait portées devant elle l’abus qu’il aurait commis, a violé l’article 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
8. Pour condamner M. [L] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros, l’ordonnance du premier président retient, d’abord, que la procédure qu’il a introduite en référé était à l’évidence irrecevable dès lors qu’à la suite de l’appel interjeté par Mme [I] à l’encontre du jugement ayant prononcé le divorce des époux, un conseiller de la mise en état avait été désigné avant l’introduction de la demande en référé, ce qui ne permettait plus de saisir le premier président, et que l’affaire avait été clôturée le 16 novembre 2021 et plaidée devant la cour d’appel le même jour avant d’être mise en délibéré au 3 février 2022 et, ensuite, que M. [L] a persisté en ses demandes en référé en dépit de l’avertissement sur leur recevabilité qui lui a été fait lors du premier appel de l’affaire à l’audience du premier président. Elle en déduit que l’abus de procédure est manifeste.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. [L], le premier président a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 23-18.068 dirigé contre l’arrêt du 3 février 2022
Enoncé du moyen
10. M. [L] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, né de son union avec Mme [I], d’un montant mensuel de 550 euros, alors « que pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statuer pour apprécier les ressources des parents ; qu’en relevant, pour confirmer le jugement qui avait condamné M. [L] à verser la somme de 550 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’absence d’éléments nouveaux déterminants quant aux besoins de l’enfant et les perspectives offertes au père, âgé de 49 ans, de rebondir rapidement sur le plan professionnel au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, après avoir constaté que ce dernier indiquait, en produisant un justificatif de son employeur ne plus avoir de travail depuis la fin du mois d’octobre 2021, qu’il n’avait plus aucun revenu professionnel et ne percevait aucune indemnité chômage, la cour, qui ne s’est pas placée au jour où elle statuait pour apprécier les ressources du père, a violé l’article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 371-2 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
12. Pour condamner M. [L] à payer à Mme [I] une contribution mensuelle de 550 euros à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de leur union, l’arrêt retient qu’aucun élément nouveau déterminant quant aux besoins de l’enfant n’est survenu depuis que le premier juge a statué et que le père, âgé de 49 ans, dispose de perspectives de rebondir rapidement sur le plan professionnel au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle.
13. En statuant ainsi, sans tenir compte de la situation réelle, au jour où elle statuait, de M. [L], qui justifiait ne disposer d’aucune ressource, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° N 23-18.066, dirigé contre l’ordonnance du premier président du 7 mars 2022, ne formulant aucune critique contre les motifs de la décision déclarant M. [L] irrecevable en ses demandes, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’ordonnance critiquée par ce moyen.
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application dans ce pourvoi des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
17. La cassation, par voie de retranchement, du chef de dispositif qui condamne M. [L] à une amende civile de 5 000 euros, n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens, justifié par d’autres dispositions de l’ordonnance non remises en cause.
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt du 3 février 2022 relatif à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à ses modalités de paiement et d’indexation, qui s’y rattachent par un lien d’invisibilité.
19. Elle n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief
du pourvoi n° N 23-18.066,
Sur le pourvoi n° N 23-18.066
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne M. [L] à verser une amende civile de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 7 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Sur le pourvoi n° Q 23-18.068
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 550 euros par mois, que devra verser M. [L] à Mme [I], et l’y condamne en tant que de besoin, dit que la dite part contributive sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement, dit que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant, et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur, dit que cette part contributive sera indexée sur un indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publiée par l’INSEE – serveur vocal INSEE : [XXXXXXXX01] – site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la précédente décision, selon la formule : (montant initial de la pension) x (nouvel indice)/ indice initial, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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