Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 avril 1985, 84-10.054, Publié au bulletin
CA Paris 4 octobre 1983
>
CASS
Rejet 23 avril 1985

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité de tiers des époux Y... vis-à-vis de l'assureur

    La cour a jugé que les époux Y... étant copropriétaires de l'immeuble, ils ne pouvaient pas être considérés comme des tiers vis-à-vis de l'assureur, ce qui rendait le recours irrecevable.

  • Rejeté
    Renonciation de l'assureur à recourir contre les copropriétaires

    La cour a estimé que la renonciation s'appliquait à tous les copropriétaires sans distinction, rendant ainsi le recours irrecevable.

  • Rejeté
    Obligations contractuelles de l'assureur de la responsabilité

    La cour a jugé que M. Y..., en tant que responsable du dommage, ne pouvait pas être considéré comme un tiers lésé, ce qui rendait le recours contre la Macif irrecevable.

  • Rejeté
    Interprétation de la clause de renonciation

    La cour a confirmé que la clause de renonciation excluait tout recours contre l'assureur du responsable, rendant ainsi le recours irrecevable.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 avr. 1985, n° 84-10.054, Bull. 1985 I N° 123 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10054
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 123 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 1, 15/05/1984 Bulletin 1984 I N. 158 p. 133 (cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code des assurances L121-12, L124-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014950
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 avril 1985, 84-10.054, Publié au bulletin