Rejet 23 avril 1985
Résumé de la juridiction
En l’état d’une police d’assurance souscrite par le syndic d’une copropriété et stipulant, d’une part – que par assuré il fallait entendre la collectivité des propriétaires et chaque copropriétaire pris individuellement comme propriétaire, d’autre part – que l’assureur renonçait à tout recours contre chacun des copropriétaires et les personnes habitant avec eux, sans distinguer entre les propriétaires occupant leur appartement et ceux qui ne l’occupent pas, c’est à bon droit qu’une cour d’appel refuse à l’assureur – qui avait réparé le dommage causé à la copropriété par un incendie ayant pris naissance dans l’appartement d’un copropriétaire – le droit d’exercer, contre ce copropriétaire, l’action subrogatoire prévue par l’article L 121-12 du code des assurances et, contre la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité personnelle dudit copropriétaire, l’action directe prévue par l’article L 124-3 du même code. En effet, l’action subrogatoire ne pouvait être exercée que contre les tiers, c’est à dire contre les personnes n’ayant pas la qualité d’assuré, et l’action directe n’était pas davantage ouverte à l’assureur de la copropriété puisque le copropriétaire responsable du sinistre n’avait pas la qualité de tiers lésé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 avr. 1985, n° 84-10.054, Bull. 1985 I N° 123 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 123 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014950 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bornay |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret attaque, qu’un incendie ayant pris naissance dans l’appartement des epoux barnabet a endommage l’immeuble « la residence de l’oree du bois » ;
Que le groupe d’assurances mutuelles de france (g.A.m.F.) aupres duquel le syndic de la copropriete avait souscrit une police multirisques a indemnise la copropriete, puis a reclame son remboursement aux epoux y…
X… qu’a la macif, assureur de la responsabilite personnelle de m. Y… ;
Que la cour d’appel a deboute le g.A.m.F. de son action recursoire ;
Attendu qu’il lui est reproche d’avoir ainsi statue au motif que les epoux y… etant les assures du g.A.m.F. au meme titre que le syndic, et non pas des tiers, cet assureur ne pouvait recourir contre eux et avait au surplus expressement renonce a l’exercice d’une telle action, alors que, selon le moyen, d’une part, c’est a la demande du seul syndic de la copropriete, et non a la demande des « proprietaires individuels » que le g.A.m.F. a repare le dommage, que des lors, les epoux y… avaient, vis a vis de cet assureur, la qualite de tiers selon l’article l.121-12 du code des assurances, texte qui a ete viole par la cour d’appel ;
Et alors que, d’autre part, la renonciation du g.A.m.F. a recourir contre les proprietaires « pris individuellement comme proprietaires », ne s’appliquait pas si la responsabilite de ceux-ci etait recherchee, comme en l’espece, en leur qualite d’occupants de leur appartement, et, qu’en etendant ainsi la portee de la renonciation prevue par l’article 4 de la police litigieuse, la cour d’appel a denature cette convention et viole l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’arret confirmatif attaque enonce que les epoux y… sont coproprietaires de l’immeuble sinistre, dans lequel est inclus l’appartement dont ils sont proprietaires, que l’article 4 de la police precitee stipule que par « assure » il faut entendre « la collectivite des coproprietaires et chaque coproprietaire pris individuellement comme proprietaire », et que le g.A.m.F. y a expressement renonce a tout recours contre chacun des coproprietaires et les personnes habitant habituellement avec eux, sans distinguer entre les proprietaires qui occupent leur appartement et ceux qui ne l’occupent pas ;
Que la cour d’appel a ainsi, hors la denaturation alleguee, fait une exacte application de l’article l.121-12 precite dont il ressort que l’action subrogatoire ne peut etre exercee que contre les tiers, c’est-a-dire les personnes n’ayant pas la qualite d’assure ;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la meme decision d’avoir deboute le g.A.m.F. de son recours contre la macif, assureur de la responsabilite de l’auteur du dommage, au motif que les epoux y… ne sont pas des « tiers responsables », alors que, selon le moyen, d’une part, la renonciation du g.A.m.F. a recourir, dans le cadre de sa police dommage, contre les coproprietaires, n’exonerait pas, par la-meme, la macif, assureur de ceux-ci, de ses obligations contractuelles envers la victime exercant son action directe en application de l’article l.124-3 du code des assurances, texte que la cour d’appel a viole, et alors que, d’autre part, en interpretant l’article 4 de la police du g.A.m.F. comme impliquant l’impossibilite pour cet assureur -subroge dans les droits de la victime- de se retourner contre l’assureur du responsable du dommage, la cour d’appel a fait une fausse application de cette stipulation, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que m. Y… etant, comme il vient d’etre dit, responsable du dommage, n’avait pas la qualite de tiers lese, qualite requise pour que le g.A.m.F., son assureur, puisse exercer l’action directe prevue par l’article l. 124-3 du code des assurances ;
Que c’est donc a bon droit et sans violer les textes invoques par le moyen que la cour d’appel, interpretant exactement la clause de renonciation incluse dans sa police, a declare irrecevable le recours exerce par le g.A.m.F. contre la m.A.c.I.f. ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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