Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 24 mai 2023, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310047 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° V 23-18.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
1°/ La société 3 Pomi, société civile immobilière, dont le siège est immeuble le [Adresse 4],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4], dont le siège est immeuble le [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agence du Golfe, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-18.901 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5], dont le siège est [Localité 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Localité 2],
tous deux représentés par leur syndic, la société Organigram, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société 3 Pomi et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4], de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civilie immobilière 3 Pomi et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière 3 Pomi et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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