Cassation 1 juin 1993
Résumé de la juridiction
La fusion entre deux sociétés opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Dès lors, les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil en matière de transport de créances ou de droits ne sont pas requises en ce cas, seul un droit d’opposition étant ouvert aux créanciers des sociétés participant à l’opération de fusion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juin 1993, n° 91-14.740, Bull. 1993 IV N° 214 p. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14740 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 214 p. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030039 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Loreau. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Pipo Saint-Michel, qui a été absorbée par la société 3F Restaurant, était titulaire d’un bail de locaux commerciaux consenti par la société Parimmo ; que celle-ci a assigné la société 3F Restaurant en résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que la fusion par absorption s’analysait en une cession de bail et, comme pour toute cession, devait être signifiée au bailleur pour lui être opposable, le défaut de cette formalité entraînant la résiliation du bail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la fusion entre deux sociétés opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, et que les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil en matière de transport de créances ou de droits ne sont pas requises en ce cas, seul un droit d’opposition étant ouvert aux créanciers des sociétés participant à l’opération de fusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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