Infirmation partielle 4 octobre 2022
Cassation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-23.919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200185 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° D 22-23.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.919 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), le 11 juin 2018, M. [O] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), est décédé subitement sur son lieu de travail.
2. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
3. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que l’arrêt relève que l’expert n’a pu déterminer la cause exacte du décès et qu’il a conclu que la mort subite était probablement la manifestation spontanée d’un état pathologique non influencé par les conditions de travail ; qu’en retenant que le décès doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur quand il résulte de ses constatations que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, que les causes du décès sont inconnues et que tout rôle causal du travail ne peut être écarté, la cour d’appel a violé l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que l’accident, survenu aux temps et lieu de travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. Il indique qu’il ressort du rapport d’expertise que la victime a présenté une mort subite dont l’origine est inconnue. Il constate que l’expert décrit un état antérieur avec une obésité morbide et des antécédents cardiovasculaires, et ne peut relever de cause extrinsèque liée spécifiquement au travail. L’arrêt en déduit que les conclusions de l’expertise, selon lesquelles la mort subite de la victime est probablement la manifestation spontanée d’un état pathologique non influencé par les conditions de travail, sont claires et excluent tout rôle causal de l’activité professionnelle.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ses constatations que le décès, dont l’origine était inconnue, avait une cause totalement étrangère au travail, ce dont il résultait que la présomption d’origine professionnelle du décès n’était pas détruite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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