Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900, Publié au bulletin
CPH Louviers 20 septembre 2021
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CPH Louviers 24 septembre 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 21 décembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 10 septembre 2025
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité à l'employeur du caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ne constitue pas à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de l'accident. Elle a relevé l'absence d'éléments corroborants pour établir l'existence d'un accident du travail.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en considérant que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie, ce qui rendait la demande de réintégration infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'était pas nul et que l'indemnité d'éviction ne pouvait donc pas être accordée.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes liées à la nullité du licenciement n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes liées à l'annulation de son licenciement, arguant que l'origine professionnelle de sa maladie devait être reconnue, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. La Cour de cassation rappelle que la prise en charge par la CPAM ne prouve pas à elle seule l'origine professionnelle de l'accident. Elle confirme que la cour d'appel a correctement évalué les éléments de preuve, concluant que l'accident n'était pas établi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-12.900, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12900
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 décembre 2023, N° 21/03982
Précédents jurisprudentiels : Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782, Bull. 2024, (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267318
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00799
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900, Publié au bulletin