Infirmation 24 janvier 2020
Cassation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 oct. 2022, n° 20-19.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046480683 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C201044 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° N 20-19.066
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-19.066 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), M. [H] a adressé le 25 août 2010 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état de « douleurs et brûlures aux mains et aux pieds qui gênent à la station debout et à la marche ».
3. Après avoir reçu le 11 octobre 2010 un certificat médical qu’elle avait sollicité, précisant que « les conditions de travail [du salarié], debout toute la journée, dans des conditions de confort limite, exposé aux intempéries extérieures ont selon toute vraisemblance occasionné les douleurs et gênes fonctionnelles lombaires et aux membres inférieurs justifiant la reconnaissance de station debout pénible et la mise en invalidité », et informé M. [H] le 10 janvier 2011 de la nécessité d’une instruction complémentaire, la caisse a notifié à celui-ci, le 26 janvier 2011, un refus de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
4. M. [H] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La caisse fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie et qu’elle devra prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle, alors : « 4°/ que le délai imparti à la caisse primaire d’assurance maladie pour instruire la déclaration de maladie professionnelle ne commence à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet comportant un certificat médical précisant la nature de la pathologie, en particulier l’existence éventuelle de troubles mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles et leurs conséquences probables, et le siège exact des lésions ; qu’en jugeant que la première déclaration reçue le 25 août 2010 avait initié le délai d’instruction de trois mois tout en admettant que le certificat médical y étant joint mentionnait un diagnostic médical « vague », et en considérant que la demande de précisions adressée par la caisse au docteur [Z] et à laquelle celui-ci avait répondu le 11 octobre 2010 devait s’analyser en un acte d’instruction, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La caisse soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n’est pas recevable.
7. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
9. Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions du second, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Au sens de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le certificat médical s’entend de celui qui précise le siège des lésions.
10. Pour dire que la maladie déclarée par le salarié devait être considérée comme maladie professionnelle, faute de notification par la caisse, dans le délai de trois mois, de sa décision de procéder à une instruction complémentaire, l’arrêt relève, d’une part, que la caisse a reçu, le 25 août 2010, la déclaration de maladie professionnelle du salarié et le certificat médical initial, d’autre part, que la demande de précision d’ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s’analyse en un acte d’instruction. Elle retient qu’au 25 août 2010 le dossier était complet, de sorte que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 25 août 2010 et non au 11 octobre 2010, date de la réponse du médecin.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne précisait pas le siège des lésions, de sorte que le délai imparti à la caisse n’avait commencé à courir qu’à compter de la réception du nouveau certificat médical, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit qu’elle a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie de M. [H] déclarée le 25 août 2010 et d’avoir dit qu’elle devra prendre celle-ci en charge au titre de la législation professionnelle,
1°) ALORS QUE l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, M. [H] demandait à la cour d’appel de constater que la cpam de [Localité 4] n’aurait pas respecté les délais d’instruction dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée à la suite de la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ; qu’il ne demandait pas à la cour de constater l’existence d’une décision implicite de prise en charge du fait du silence conservé au cours du délai initial de trois mois ; qu’en procédant cependant à pareil constat, la cour a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d’office un moyen ou exploiter un fait non spécialement invoqué sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d’office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience, cette preuve peut résulter de ce que les parties ont développé à l’audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne sont pas état de tels moyens ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions écrites, dont il a été expressément constaté qu’elles ont été développées oralement à l’audience, M. [H] demandait à la cour d’appel de dire que la cpam de [Localité 4] n’aurait pas respecté les délais d’instruction dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée à la suite de la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ; qu’en soulevant d’office le moyen pris de l’existence d’une décision implicite de prise en charge du fait du silence conservé au cours du délai initial de trois mois, sans inviter la cpam de [Localité 4] à présenter ses observations, la cour a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut, en lieu et place de l’assuré, opposer à la caisse primaire d’assurance maladie l’existence d’une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle lui ayant été déclarée du fait de l’écoulement du délai de trois mois courant à compter de la déclaration de cette dernière par l’assuré ; qu’en prenant une telle initiative, la cour d’appel a violé l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le délai imparti à la caisse primaire d’assurance maladie pour instruire la déclaration de maladie professionnelle ne commence à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet comportant un certificat médical précisant la nature de la pathologie, en particulier l’existence éventuelle de troubles mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles et leurs conséquences probables, et le siège exact des lésions ; qu’en jugeant que la première déclaration reçu le 25 août 2010 avait initié le délai d’instruction de trois mois tout en admettant que le certificat médical y étant joint mentionnait un diagnostic médical « vague », et en considérant que la demande de précisions adressée par la caisse au docteur [Z] et à laquelle celui-ci avait répondu le 11 octobre 2010 devait s’analyser en un acte d’instruction, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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