Infirmation 17 janvier 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-17.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2024, N° 22/06446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110359 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° V 24-17.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [P] [G], domicilié chez M. [C] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-17.088 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
2°/ au procureur de la République de Lyon près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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