Confirmation 7 novembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2023, N° 22/01857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10225 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° A 24-10.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 24-10.837 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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