Rejet 20 février 1996
Résumé de la juridiction
En cas de contrat de louage d’ouvrage, l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-14.074, Bull. 1996 I N° 91 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 91 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035380 |
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Texte intégral
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1994) de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme de 100 000 francs en rémunération de travaux exécutés dans le magasin où elle exploitait un fonds de commerce, alors que cette obligation avait une cause illicite, l’article L. 324-9 du Code du travail interdisant l’exercice clandestin d’une activité à but lucratif, de sorte que la cour d’appel aurait dû rechercher si M. X… pouvait légalement demander une rémunération ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir condamné Mme Y… à payer à M. X… une somme représentant la moitié du prix de vente de son fonds de commerce à titre de rémunération, d’une part, en violation de la règle selon laquelle la validité de la convention doit s’apprécier au jour de sa formation et, d’autre part, en méconnaissance de l’article 1129 du Code civil, qui exige que le prix de l’obligation soit déterminable ;
Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix ; que la cour d’appel, qui a souverainement relevé que le litige portait sur le paiement des travaux réalisés par M. X… a légalement justifié sa décision en retenant que Z… Hildebrand s’était engagée à verser à M. X…, à titre de rémunération, la moitié du prix de vente de son fonds de commerce ;
Qu’aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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