Confirmation 18 janvier 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-13.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2024, N° 21/03645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310516 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Coussillons, société Mas du grand bois |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° G 24-13.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
1°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Mas du grand bois, société civile immobilière,
3°/ la société Les Coussillons, société civile d’exploitation agricole,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-13.581 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [U],
2°/ à M. [V] [U],
tous deux étant domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la société civile immobilière Mas du grand bois et de la société Les Coussillons, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [U], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], la société civile immobilière Mas du grand bois et la société Les Coussillons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], la société civile immobilière Mas du grand bois et la société Les Coussillons et les condamne in solidum à payer à MM. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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