Rejet 26 mai 1999
Résumé de la juridiction
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application d’une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle, et cet accord peut résulter de l’invocation de cette autre loi devant les juges du fond.
Ainsi, justifie légalement sa décision, faisant application de la loi française, la cour d’appel qui déboute l’assureur du fournisseur d’un silo qui s’était effondré, de son recours en garantie contre le vendeur et le fabricant étrangers, dès lors qu’aucune des parties au litige n’avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l’application d’un droit étranger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 96-16.361, Bull. 1999 I N° 172 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-16361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 172 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043649 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mutuelle du Mans IARD, condamnée en qualité d’assureur de la société Armoricaine de modernisation (ARMO) à indemniser M. X… des conséquences de l’effondrement d’un silo à grains fourni par la société ARMO, fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1996) de l’avoir déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société suisse Gutzwiller, importateur du silo, et la société allemande Selz, fabricant, en application du droit français, sans se prononcer, au besoin d’office, sur la loi compétente pour régir le recours en garantie par application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;
Mais attendu que s’agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors qu’aucune des parties n’avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l’application d’un droit étranger ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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