Infirmation 4 septembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-21.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 4 septembre 2024, N° 23/00604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90734 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-21.073
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société Schmidt Groupe
Requête n° : 307/25
Ordonnance n° : 90734 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Schmidt Groupe, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [G], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 mars 2025 par laquelle la société Schmidt Groupe demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 novembre 2024 par M. [S] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel d’Agen, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-21.073 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation à payer la somme de 85 443,33 euros prononcée par l’arrêt attaqué à l’encontre du demandeur au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Bien que modestes dans leur montant, les versements spontanés et volontaires effectués par M. [G] démontrent sa volonté de ne pas se soustraire à l’exécution des causes de l’arrêt et il justifie qu’au regard de sa situation financière de retraité dont l’épouse est également retraitée, comme de la consistance de son patrimoine, l’exécution totale de l’arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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