Rejet 15 mars 2005
Résumé de la juridiction
L’arrêt qui relève que telle qu’elle figure sur les cartes postales litigieuses, l’oeuvre de MM. Buren et Drevet se fond dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux, à Lyon, dont elle constitue un simple élément, en a exactement déduit qu’une telle représentation de cette oeuvre était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation de la place, de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de l’oeuvre au public.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-14.820, Bull. 2005 I N° 134 p. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 134 p. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050437 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. Daniel X… et M. Christian Y…, auteurs de l’aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Z…, exerçant sous l’enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur oeuvre est reproduite ; que l’ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d’auteur, est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d’avoir, considérant que la place éclairée constituait en soi une oeuvre de collaboration à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X…, Y… et A…, déclaré l’action de l’ADAGP irrecevable, faute d’avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le moyen, que le statut d’oeuvre de collaboration n’est pas exclusif de celui d’une oeuvre composite ; qu’une oeuvre de collaboration qui est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut être en même temps une oeuvre composite s’il s’agit d’une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l’oeuvre composite est la propriété du ou des auteurs qui l’ont réalisée, les droits de l’auteur sur l’oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que l’incorporation d’une oeuvre de l’esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l’auteur de l’oeuvre préexistante de ses droits d’exploitation ; qu’en l’espèce en retenant que l’éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X…, Y… et A…, l’action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A…, sans constater une participation de ce dernier à la création de l’oeuvre d’art conçue par Daniel X… et à celle de l’oeuvre architecturale conçue par Christian Y…, objet de l’éclairage ensuite conçu en commun avec M. A…, la cour d’appel a méconnu les droits d’auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites oeuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l’oeuvre nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. X…, M. Y… et l’ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité d’auteur de M. A…, éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant Cour que l’oeuvre illuminée constituerait une oeuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l’oeuvre plastique de M. X… et l’oeuvre architecturale de M. Y…, lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté MM. X…, Y… et l’ADAGP de leur action en contrefaçon, s’agissant des vues diurnes, alors, selon le moyen :
1 ) que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d’interprétation stricte, ne prévoit aucune exception ni limitation au droit de reproduction de l’auteur pour les oeuvres architecturales ou plastiques placées dans un lieu relevant du domaine public ; qu’en retenant, en l’espèce, que l’oeuvre de MM. X… et Y… pouvait être librement reproduite sur les cartes postales avec l’ensemble de la Place historique des Terreaux dès lors que lesdites cartes n’avaient pas pour objet de reproduire cette oeuvre et que leur sujet principal n’était pas celle-ci mais la place, tout en constatant que l’oeuvre de MM. X… et Y… « est fondue » dans cette place dont elle fait partie et dans laquelle elles est « intriquée » ce qui implique que ses traits caractéristiques originaux sont nécessairement communiqués au public lorsque la place est elle-même représentée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 122-5 précité ;
2 ) qu’en retenant que les noms de MM. X… et Y… n’avaient pas même à être indiqués sur les cartes postales dès lors que le sujet de celle-ci n’était pas leur oeuvre mais la Place des Terreaux sans constater, bien au contraire, que lesdites cartes postales ne communiqueraient pas au public les éléments caractéristiques originaux de leur oeuvre, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 de Code de la propriété intellectuelle et 5 de la directive CE 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information du 22 mai 2001 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l’oeuvre de MM. X… et Y… se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cette oeuvre au public ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X… et Y… et l’ADAGP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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