Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-81.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01667 |
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Texte intégral
N° P 25-81.417 F-D
N° 01667
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
MM. [V] et [H] [I] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infraction à la législation sur les armes, blanchiment, à sept ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour et des confiscations, le second, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à huit ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d’interdiction de séjour.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [V] et [H] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 14 février 2024, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [V] et [H] [I] coupables des délits précités et les a condamnés aux peines susvisées.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [V] [I] et les premier et troisième à sixième moyens proposés pour M. [H] [I]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [V] [I] et le deuxième moyen proposé pour M. [H] [I]
Enoncé des moyens
5. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté « les exceptions de nullités » invoquées par la défense et tirées de l’irrégularité de la procédure de clôture de l’information judiciaire, alors « que le juge d’instruction ne peut clôturer l’information judiciaire qu’après l’expiration du délai légal de dix jours dont disposent la défense pour répliquer au réquisitoire définitif du parquet ; que si ce délai court en principe à compter de l’envoi de cet acte par lettre recommandé, il en va autrement lorsque la défense établit n’avoir pas reçu ce courrier en temps utile ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a, le 28 mars 2018, adressé son réquisitoire définitif à la défense, par lettre recommandée ; qu’il résulte toutefois de la capture d’écran du site de [1] produite aux débats par la défense que ce courrier n’avait toujours pas été remis le 18 avril 2018, date à laquelle le juge d’instruction a néanmoins rendu son ordonnance de clôture ; qu’en se bornant purement et simplement à affirmer, pour refuser de constater l’irrégularité de cette ordonnance précoce, que « sauf erreur de la cour, il n’existe pas au dossier d’information de trace du défaut de réception du réquisitoire définitif allégué par la défense », et en faisant ainsi présumer de manière irréfragable que le courrier envoyé par le parquet avait nécessairement été reçu par la défense, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l’établissait la capture d’écran versée aux débats, si la lettre recommandée comportant le réquisitoire définitif auquel l’exposant devait pouvoir répliquer n’était pas toujours en transit au jour de l’ordonnance de règlement, la Cour d’appel a fait montre d’un formalisme excessif et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 175, 184, 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
7. Pour écarter les moyens de nullité pris de ce que la copie du réquisitoire définitif n’était pas parvenue aux demandeurs, l’arrêt attaqué énonce notamment que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour une formalité prescrite par le code de procédure pénale résulte de la mention portée au dossier par le greffier, laquelle fait foi jusqu’à inscription de faux, et que l’article 175 du code de procédure pénale n’exige pas, en l’occurrence, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
8. Les juges retiennent qu’il résulte de la mention portée au dossier par le greffier que le réquisitoire définitif a été notifié à l’avocat des intéressés par lettre recommandée, dont la date est attestée par le bordereau d’envoi figurant au dossier d’instruction.
9. Ils ajoutent qu’il n’existe pas, dans la procédure d’information, de trace d’un défaut de réception du réquisitoire définitif, allégué par la défense, susceptible d’avoir attiré l’attention du magistrat instructeur sur cette éventuelle difficulté dont la preuve n’est pas rapportée.
10. En l’état de ces motifs, qui établissent que le réquisitoire définitif a été régulièrement envoyé aux avocats des demandeurs, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués.
11. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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