Infirmation partielle 25 avril 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2024, N° 22/07070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90437 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 24-16.863
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d’Azur
Requête n° : 1340/24
Ordonnance n° : 90437 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 décembre 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d’Azur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 24-16.863 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont fait l’objet d’une exécution susbtantielle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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