Infirmation 1 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.449 24-13.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1 février 2024, N° 23/01595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211039 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rivet Dubes |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11039 F
Pourvoi n° Q 24-13.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Rivet Dubes & Lombard, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-13.449 contre l’ordonnance n° RG : 23/01595 rendue le 1er février 2024 par le premier président de la cour d’appel de Pau (premier président – chambre spéciale), dans le litige l’opposant à Mme [R] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], représentée par son tuteur, M. [S] [V], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Rivet Dubes & Lombard, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [N], épouse [V], représentée par son tuteur, M. [V], défenderesse à la cassation et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rivet Dubes & Lombard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rivet Dubes & Lombard et la condamne à payer à Mme [N], épouse [V], représentée par son tuteur, M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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