Infirmation partielle 9 février 2023
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-14.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.083 23-14.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970276 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201195 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° G 23-14.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.083 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [P],
2°/ à Mme [B] [G], épouse [P],
tous deux, domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023) et les productions, par actes notariés du 1er mars 2007, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. et Mme [P] deux prêts immobiliers.
2. Les 9 et 12 décembre 2011, la banque a assigné les emprunteurs devant un tribunal judiciaire en paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
3. Des poursuites aux fins de saisie immobilière ayant été engagées à l’encontre des emprunteurs par un autre créancier par commandement délivré le 12 novembre 2018, la banque a déclaré sa créance par acte du 12 juillet 2019.
4. Par un jugement du 20 juin 2022, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, saisi de contestations relatives à la déclaration de créance de la banque, a fixé le montant de la créance.
5. M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de constater que la prescription de l’exécution du titre exécutoire notarié qu’elle détient est acquise et, partant, de déclarer irrecevable la déclaration des créances déposée par elle dans le cadre de la saisie immobilière portant sur le bien sis à [Adresse 4]", alors que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tendent l’une et l’autre au désintéressement du créancier la demande en paiement d’une créance en vue d’obtenir un titre exécutoire judiciaire et la mise en uvre de mesures d’exécution forcée tendant au recouvrement d’une créance entreprises en vertu d’un titre exécutoire notarié ; qu’en retenant que l’action en paiement et la saisie immobilière et ses suites -soit la déclaration de créance- ne pourraient être raisonnablement considérées comme tendant aux mêmes fins, l’une étant virtuellement comprise dans l’autre, dans la mesure où la première a pour finalité la délivrance d’un nouveau titre exécutoire quand la seconde vise simplement à exécuter le précédent, de sorte que les actes ayant un effet interruptif dans le cadre de l’action en paiement n’auraient aucun effet sur celle en exécution du titre exécutoire notarié, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2241 du code civil :
8. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Il en résulte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
10. Pour constater que la prescription de l’exécution du titre exécutoire notarié détenu par la banque est acquise, l’arrêt retient que l’action en paiement et la saisie immobilière diligentée sur le bien de M. et Mme [P] ne peuvent être raisonnablement considérées comme tendant aux mêmes fins, la première ayant pour finalité la délivrance d’un nouveau titre exécutoire, alors que l’autre vise simplement à exécuter le précédent. Il ajoute que ces deux actions, indépendantes, ne peuvent être considérées comme liées.
11. Il en déduit que les actes ayant un effet interruptif dans le cadre de l’action en paiement n’ont aucun effet sur celles en exécution du titre exécutoire notarié.
12. En statuant ainsi, alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur et qu’il en résulte que la prescription avait été interrompue par la première action, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la prescription de l’exécution du titre exécutoire notarié détenu par la société Banque Palatine est acquise, déclare irrecevable la déclaration des créances déposée par la société Banque Palatine dans le cadre de la saisie immobilière portant sur le bien sis à [Adresse 4] », l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Banque Palatine la somme globale de 1 500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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