Infirmation partielle 12 mars 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.086 24-15.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2024, N° 22/00545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310151 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Clip 4000, société Clip 4000 c/ association syndicale libre de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° U 24-15.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Clip 4000, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.086 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représentée par la société Immo de France Rhône-Alpes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Clip 4000, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Clip 4000 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Clip 4000 et la condamne à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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