Irrecevabilité 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1995, n° 92-20.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 septembre 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280280 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société ECIFLU Filtration et autres c/ société Warner Lewis JR industrie filter Gmbh, société de droit allemand |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société ECIFLU Filtration, dont le siège social est … (Val-d’Oise),
2 / de M. Charles, Henri X…, demeurant … (Val-d’Oise), agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ECIFLU Filtration, en cassation d’un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Pontoise (5e chambre), au profit de la société Warner Lewis JR industrie filter Gmbh, société de droit allemand, dont le siège social est Fasanenweg 5, D 6092 Kelsterbach (Allemagne), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de M. Yannick Y…, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ECIFLU Filtration et demeurant … (Val-d’Oise) ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ECIFLU Filtration et de M. X…, ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société Warner Lewis JR industrie filter Gmbh, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Pontoise, 11 septembre 1992), que la société de droit allemand Warner Lewis junior industrie filter GmbH (société Warner), par un contrat soumis à la loi allemande, a confié à la société de droit français ECIFLU Filter (société ECIFLU), la distribution exclusive de ses produits pour certains pays ;
que le contrat contenait une clause attribuant compétence au tribunal de Darmstadt (Allemagne) pour tous litiges relatifs à ses difficultés d’exécution ;
que la société ECIFLU ayant été mise en redressement judiciaire, l’administrateur de la procédure collective a déclaré opter, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, pour la continuation du contrat de distribution ;
que la société Warner s’est opposée à cette décision en faisant valoir que la convention avait été dénoncée avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société ECIFLU et que le tribunal de Darmstadt était saisi d’un litige relatif à la régularité et à la date d’effet de cette résiliation ;
que, passant outre, le juge-commissaire a enjoint à la société Warner de poursuivre le contrat ;
que, sur le recours formé contre cette ordonnance par la société Warner, le Tribunal a sursis à statuer sur l’exercice de l’option jusqu’à ce que le tribunal de Darmstadt se soit prononcé ;
que la société ECIFLU et l’administrateur de son redressement judiciaire ont demandé la cassation de ce jugement en invoquant l’excès de pouvoir que le Tribunal aurait commis, en déclinant, selon le pourvoi, sa compétence exclusive pour trancher les difficultés relatives à la continuation des contrats en cours ;
Mais attendu qu’un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du nouveau Code de procédure civile et qu’il n’est pas allégué que le premier président de la cour d’appel aurait refusé l’autorisation de relever appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n’est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Warner sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Warner Lewis junior industrie filter GmbH sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société ECIFLU Filtration, envers la société Warner Lewis JR industrie filter Gmbh, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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