Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200976 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 976 F-D
Recours n° U 25-60.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.055 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arménienne.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas les conditions de probité de l’article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004, l’enquête de moralité diligentée ayant fait apparaître qu’elle a proféré des accusations graves contre ses voisins, leur imputant des infractions à caractère sexuel, et qu’entendue alors par les services de police, elle n’a pu avancer aucun élément de nature à étayer les faits dénoncés aux forces de l’ordre.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [X] fait valoir qu’elle réalise des missions d’interprétariat et de traduction en langue arménienne pour la justice, le milieu hospitalier et les services sociaux, depuis vingt ans. Elle précise qu’elle est une personne intègre, qu’elle est encore désolée du différend qu’elle a eu il y a seize ans avec sa voisine qui a motivé le rejet de sa candidature, mais qui est ancien et ne l’empêche pas aujourd’hui de réaliser des missions pour le compte de la police et des tribunaux.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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