Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-16.755, Publié au bulletin
TGI Grenoble 9 novembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 mars 2023
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CASS
Cassation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge saisi du principal

    La cour a estimé que la demande de vérification d'écritures n'avait pas été présentée au cours de la mise en état, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui a déclaré irrecevable sa demande de vérification d'écritures. Elle invoque une violation de l'article 285 et de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, arguant que la vérification relevait de la compétence du juge saisi du principal. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel aurait dû vérifier l'acte contesté, méconnaissant ainsi sa compétence. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-16.755, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16755
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2023, N° 20/04023
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 7 avril 1999, pourvoi n° 97-13.476, Bull. 1999, I, n° 124 (cassation partielle).
1re Civ., 7 avril 1999, pourvoi n° 97-13.476, Bull. 1999, I, n° 124 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 285 et 789, 5°, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336194
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200221
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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