Confirmation 27 juin 2023
Cassation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200520 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SMACL assurances c/ société SCI, société Mafe industrie |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° J 23-21.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.674 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SCI [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Mafe industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société SCI [Adresse 3], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société Mafe industrie.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), un incendie a détruit partiellement des locaux appartenant à la société SCI [Adresse 3] (l’assurée), assurée auprès de la société SMACL assurances (l’assureur), et voisins de locaux occupés par la société Mafe industrie.
3. L’assureur s’étant prévalu d’une déclaration inexacte de l’assurée portant sur la surface assurée pour réduire son droit à indemnisation, celle-ci, ainsi que la société Mafe industrie, l’ont assigné devant un tribunal à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurances, subsidiairement la déchéance de garantie, de dire que la garantie contractuelle est due et de le condamner à verser à l’assurée les sommes de 341 381,58 euros HT pour la reconstruction du bâtiment et 32 562 euros au titre de la perte des loyers, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles demandes pour faire écarter les prétentions adverses ; qu’en déclarant irrecevables en raison de leur nouveauté en cause d’appel, les demandes formulées par l’assureur tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et, subsidiairement la déchéance de garantie, cependant que celles-ci tendaient à faire écarter la prétention adverse de l’assurée visant à être indemnisée au titre de la garantie incendie, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
6. Pour déclarer irrecevable l’assureur en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et la déchéance de garantie, l’arrêt retient qu’en première instance, l’assureur a contesté la notion de surface développée et a sollicité l’application de la règle proportionnelle. Il ajoute que le fait d’exciper de la nullité ou de la déchéance de la garantie constitue une demande nouvelle et non un simple moyen avec un fondement juridique différent, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins, puisqu’il s’agit alors de dénier sa garantie, alors que le principe de cette garantie n’était pas contesté en première instance.
7. En statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles de l’assureur tendaient à faire écarter la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute la société Mafe industrie de sa demande en réparation au titre de son préjudice de pertes d’exploitation, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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