Cassation 8 novembre 1989
Résumé de la juridiction
La règle " aliments ne s’arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 87-19.768, Bull. 1989 I N° 341 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19768 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 341 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 février 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023710 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 214 du Code civil ;
Attendu que la règle « aliments ne s’arréragent pas » est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire ;
Attendu que le divorce de M. Y… et de Mme X… a été prononcé le 2 novembre 1982 ; que Mme X… a demandé dans le courant du mois de juin 1985, à l’occasion de la liquidation de la communauté conjugale, que soit fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par son mari pour la période du 1er janvier 1980, date de la séparation des époux, au 21 octobre 1981, date de l’ordonnance de non-conciliation ; que l’arrêt attaqué a débouté Mme X… de sa demande au motif qu’aucun texte ne permettait de fixer rétroactivement une pension et que la nature juridique particulière de la contribution aux charges du mariage ne faisait pas obstacle à l’application des règles habituellement suivies en matière d’aliments ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
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