Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-10.752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 avril 2023, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10308 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° G 24-10.752
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
Mme [I] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.752 contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans le litige l’opposant à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de Mme [Y], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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