Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01062 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-82.831 F-D
N° 01062
RB5
24 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, délits douaniers, blanchiment et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 26 décembre 2024.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité et confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors que les décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles sont rendues par des juges qui n’ont pas assisté à l’audience, que la chambre de l’instruction qui a statué le 14 janvier 2025 n’a pas été composée tel qu’il est mentionné dans la décision et que cette composition n’est pas celle qui a délibéré.
Réponse de la Cour
5. La chambre de l’instruction a confirmé la décision de placement en détention provisoire à l’issue d’une audience tenue le 14 janvier 2025.
6. Selon l’article 647-2 du code de procédure pénale, le requérant à la demande d’inscription de faux de pièces de la procédure doit signifier au défendeur, dans un délai de quinze jours, l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation portant permission de s’inscrire en faux.
7. M. [S] s’est vu autorisé à s’inscrire en faux contre certaines mentions de l’arrêt du 14 janvier 2025 par une ordonnance du 14 mai 2025, laquelle lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 23 mai 2025.
8. Aucune signification n’étant intervenue dans le délai de quinze jours suivant cette notification, le requérant ne peut se prévaloir du caractère inexact des mentions visées.
9. Les énonciations de l’arrêt attaqué, qui font foi jusqu’à inscription de faux, et que les notes d’audience ne sauraient contredire, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, de Mme Peinaud, présidente, et de MM. Tell et Plumenail, assesseurs, tous trois désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions de l’article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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