Cassation 26 janvier 1983
Résumé de la juridiction
Le Président du tribunal de grande instance est compétent, en vertu de l’article 99 du Code civil, pour ordonner la rectification des actes de l’état-civil, sauf lorsque la demande soulève une question d’état.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui rejette une requête en rectification d’un acte de reconnaissance au motif que la requérante entendait en réalité établir à la fois son état-civil et sa filiation paternelle et maternelle, alors que la requête n’avait pour objet que de réparer une erreur sur le sexe et une omission quant au prénom, prétendument commises par l’officier de l’état-civil lors de l’inscription sur les registres de la reconnaissance, et qu’ainsi cette requête ne pouvait s’analyser ni en une action relative à la véracité ou au caractère mensonger de la filiation résultant de cette reconnaissance, ni en une demande tendant à suppléer une acte de l’état-civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 janv. 1983, n° 81-16.795, Bull. civ. I, N. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-16795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011532 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Massip |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 99 du code civil ;
Attendu que, le president du tribunal de grande instance est competent pour ordonner la rectification des actes de l’etat-civil sauf lorque la demande souleve une question d’etat ;
Attendu que louis s. Et berthe wallaschewska ont contracte mariage a toulon le 27 mai 1948 ;
Que ce meme jour, peu avant la celebration de leur union, les futurs epoux ont declare a l’officier de l’etat-civil reconnaitre pour leur fils un enfant ne a juanisburg (pologne) le 4 juillet 1934 de berthe wallaschewska ;
Que l’enfant frederika s. A presente au president du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 99 du code civil, une requete en rectification de l’acte de reconnaissance du 27 mai 1948 afin que soient reparees, d’une part, l’erreur qui aurait ete commise sur le sexe de l’enfant, d’autre part, l’omission du prenom de frederica ;
Qu’elle a notamment produit a cet effet le livret de famille delivre le jour meme du mariage sur lequel etait insere, comme premier enfant des epoux, frederika, nee le 4 juillet 1934 a juanisburg (pologne) ;
Que, par ordonnance du 31 juillet 1979, ce magistrat a accueilli la demande ;
Attendu que sur l’appel interjete par jacqueline s., epouse cardon, fille d’un premier lit de louis s., la cour d’appel a juge que l’action intentee n’etait pas une action en rectification d’etat-civil mais une action d’etat, frederica s. Entendant en realite etablir a la fois son etat civil et sa filiation tant paternelle ;
Qu’elle a en consequence declare que l’action echappait a la competence du president du tribunal de grande instance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action qui lui etait soumise n’avait pour objet que de reparer une erreur sur le sexe et une omission quant au prenom, pretendument commises par l’officier d’etat-civil, lors de l’inscription sur les registres de la reconnaissance souscrite le 27 mai 1948 et ne s’analysait ni en une action relative a la veracite ou au caractere mensonger de la filiation resultant de cette reconnaissance, ni en une demande tendant a suppleer un acte de l’etat-civil, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 mars 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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