Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.190 23-12.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2023, N° 22/01449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201181 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° A 23-12.190
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société Tours événements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.190 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Tours événements, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans,18 janvier 2023) et les productions, Mme [J], alléguant une violation de son droit à l’image, a obtenu, du président d’un tribunal de grande instance, sur requête du 7 juillet 2017, une mesure d’instruction confiée à un huissier de justice pour réaliser des constatations sur les lieux d’un festival organisé par la société Tours événements (la société).
2. Saisi par la société d’une demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête, un juge des référés l’a rejetée, par une ordonnance du 7 juin 2022, dont la société a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Tours Evènements fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 7 juin 2022, rendue sur référé-rétractation, en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/, qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent que celle-ci ne soit pas prise contradictoirement ; que les éléments justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisés de manière circonstanciée dans la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci ; qu’en l’espèce, il est constant que l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2017 n’était motivée que par renvoi à la requête de Mme [J] et que cette dernière s’était bornée, pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, à affirmer que « pour être efficace et éviter la disparition d’éléments de preuve, la mesure ne pouvait pas être sollicitée contradictoirement » ; qu’en décidant cependant n’y avoir lieu à rétractation aux motifs expressément adoptés de l’ordonnance du 7 juillet 2022 rendue sur référé-rétractation de la société Tours Evènements, que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée au regard « de la nature des atteintes alléguées de manière crédible par la requérante, lesquelles étaient constituées par l’utilisation sans son autorisation d’une illustration la représentant sur de nombreux supports, qu’il existait un risque de disparition des preuves en cas d’information de la SA Tours évènements de la mesure envisagée en cas de recours à une procédure contradictoire » quand la requête n’était motivée que de manière vague et abstraite et que la dérogation au principe du contradictoire n’était justifiée par aucun élément circonstancié, la cour d’appel a violé les articles 15, 16, 145 et 493 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu’il ne peut toutefois pallier, a posteriori, la carence de motivation du juge des requêtes ; qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2017 n’était motivée que par renvoi à la requête de Mme [J], et que celle-ci se bornait à y affirmer que « pour être efficace et éviter la disparition d’éléments de preuve, la mesure ne pouvait pas être sollicitée contradictoirement », ; qu’en retenant cependant que « le juge des référés s’est limité à relever la bonne motivation par le juge ordonnateur de la mesure, ce qui ne constitue aucunement une tentative de régularisation a posteriori », quand il résultait de ses propres constatations qu’en jugeant, par des motifs qu’elle a expressément adoptés, qu’ « il résulte de la nature des atteintes alléguées de manière crédible par la requérante, lesquelles étaient constituées par l’utilisation sans son autorisation d’une illustration la représentant sur de nombreux supports, qu’il existait un risque de disparition des preuves en cas d’information de la SA Tours événements de la mesure envisagée en cas de recours à une procédure contradictoire », le juge ordonnateur avait purement et simplement suppléé à la carence de motivation de l’ordonnance sur requête quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de ses propres constatations, a violé les articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
5. Ayant constaté que l’ordonnance du 7 juillet 2017 reprenait les termes de la requête, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’ensemble des éléments de preuve des atteintes alléguées de manière crédible par la requérante, et décrites dans sa requête, lesquelles étaient constituées par l’utilisation sans son autorisation de son image sur de nombreux supports, se trouvait entre les mains de la société Tours événements, et que les termes de la requête étaient suffisamment explicites sur ce point.
6. Il ajoute que, dans l’hypothèse où Mme [J] aurait engagé une procédure de référé d’heure à heure au lieu de déposer sa requête en vue d’obtenir une décision non contradictoire, la société aurait disposé de la possibilité de faire disparaître certains éléments de preuve, et ce nonobstant la brièveté des délais d’une telle procédure.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’il y avait lieu de confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tours événements aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours événements et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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