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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-15.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 2024, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90421 |
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Sur les parties
| Parties : | société de Transport Levage et Manutention |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 24-15.551
Demandeur : la société de Transport Levage et Manutention
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 1344/24
Ordonnance n° : 90421 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [I], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de Transport Levage et Manutention, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle M. [G] [I] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par la société de Transport Levage et Manutention à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 24-15.551 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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