Infirmation partielle 23 mars 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-19.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2022, N° 19/11562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310050 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° E 22-19.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-19.734 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société civile immobilière du [Adresse 1] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société du [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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