Infirmation partielle 7 septembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-22.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 septembre 2023, N° 21/06035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310392 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle des architectes français, société Axa France IARD, société Quillévéré entreprise |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° E 23-22.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [I] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 23-22.452 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Quillévéré entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K] et de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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