Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.592 24-12.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2024, N° 21/01089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211164 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle assurance instituteur France c/ société Blezat, association Altygo, société Apave du Nord-Ouest, société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11164 F
Pourvoi n° G 24-12.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-12.592 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Altygo, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Objectif handicap solidarité,
2°/ à la société Blezat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan eurocourtage IARD,
4°/ à la société Apave du Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Eurovia Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Lloyd’s insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant au droit des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Sagena,
8°/ à la société Apave exploitation France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest,
9°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
L’association Altygo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MAIF, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l’association Altygo, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Blezat, Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Eurovia Bretagne et SMA, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave du Nord-Ouest, Lloyd’s insurance company, Apave exploitation France et Apave infrastructures et construction France, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAIF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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