Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-20.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, N° 24/07019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90445 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 25-20.493
Demandeur : M. [Q]
Défendeur : la société Ferrari Expéditions France
Requête n° : 1182/25
Ordonnance n° : 90445 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ferrari Expéditions France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [Q], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 décembre 2025 par laquelle la société Ferrari Expéditions France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-20.493 formé le 29 octobre 2025 par M. [M] [Q] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Ferrari Expéditions France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [Q], le 29 octobre 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 26 juin 2025 sur renvoi après cassation qui notamment condamne celui-ci à lui payer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, avec capitalisation, outre 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de1ère instance et d’appel.
Si M. [Q] justifie, par la production de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2023 et 2024, avoir disposé, ces années-là, d’un revenu fiscal de référence, respectivement, de 21.824 euros et de 17 euros, les incertitudes sur ses revenus actuels à Dubaï ainsi que sur la consistance exacte de son patrimoine immobilier en Italie ne permettent pas de retenir que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives, cela d’autant moins qu’il dispose d’un bien immobilier en Normandie dont la valeur, en l’état de l’annonce de sa mise en vente, excède le montant de sa dette.
En outre, en l’état des éléments qui précède, la seule production aux débats de l’annonce de la mise en vente de ce bien, non datée, ne peut pas être interprétée comme une démonstration de la volonté de M. [Q] d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 25-20.493 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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