Rejet 7 juillet 1993
Résumé de la juridiction
En application de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l’article 706-3.2° ne soumet plus à aucune condition de date l’indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 et 333-1 du Code pénal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 juil. 1993, n° 91-21.809, Bull. 1993 II N° 246 p. 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 II N° 246 p. 136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d’un viol commis le 18 octobre 1982, Mme X… a demandé l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à la décision d’avoir accueilli cette demande, alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l’indemnisation sans autre condition des dommages résultant d’infraction de cette nature ne s’appliquait qu’aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la Commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l’article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l’article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu’en application de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l’article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l’indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c’est sans violer les textes visés au moyen que la Commission a accueilli la demande ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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