Infirmation partielle 4 septembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-21.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.025 24-21.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 4 septembre 2024, N° 23/00477 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00265 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Les Courriers de l’Aube, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.025 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Courriers de l’Aube, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable marketing, statut cadre, par la société Les Courriers de l’Aube à compter du 27 octobre 2003.
2. Licenciée le 22 janvier 2021 pour motif économique, la salariée a, le 29 juillet 2021, saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu’en l’espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 22 janvier 2021 que le licenciement était justifié par des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l’emploi de la salariée ; qu’en se bornant en l’espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était privé de cause réelle et sérieuse, à retenir que la lettre de licenciement était taisante sur la situation du groupe et ne justifiait le licenciement qu’au regard des résultats négatifs de la seule société de Les Courriers de l’Aube, quand il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation, sans s’en tenir uniquement aux termes de la lettre de licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l’existence des difficultés économiques s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ; que l’existence de la suppression d’emploi est établie lorsque le poste du salarié a été supprimé et que l’intéressé n’a pas été remplacé ; que l’employeur, pour établir l’existence de difficultés économiques ayant entraîné la suppression d’un emploi, n’a pas à démontrer que le salarié dont l’emploi est supprimé faisait partie du secteur d’activité affecté par les difficultés économiques ; qu’en retenant en l’espèce que le licenciement de la salariée était privé de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n’était pas contesté que la salariée n’appartenait pas au secteur du tourisme affecté par les difficultés financières comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais au secteur d’activité du transport scolaire et où l’employeur ne justifiait pas en quoi les difficultés du secteur tourisme justifiaient la suppression du poste marketing occupée par la salariée dans le secteur des transports scolaires, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l‘appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu que l’employeur ne justifiait pas ce en quoi les difficultés du secteur du tourisme justifiaient la suppression du poste marketing occupé par la salariée dans le secteur du transport scolaire.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes, pour l’année 2017, au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et des repos compensateurs, alors « que la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 aux motifs que cette demande était prescrite ; que la société, dans ses écritures, a demandé la confirmation du jugement entrepris et produit un moyen au soutien de cette confirmation ; que la cour d’appel a écarté le moyen tiré de la prescription de la demande de rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2017 aux motifs que, si le moyen était dans le débat, la partie intimée n’en faisait pas une prétention puisqu’elle demandait à la cour de confirmer le jugement qui avait statué au fond en déboutant la salariée au terme d’une motivation qui aurait dû tendre à l’irrecevabilité de la demande et qu’en l’absence de prétentions sur la recevabilité de la demande, la cour n’était saisie d’aucune demande ; qu’en se déterminant par de tels motifs, quand, dans ses conclusions d’appel, la société avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, lequel avait écarté sur le fondement de la prescription la demande de rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2017, la cour d’appel a violé l’article 954 alinéa 4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1991 du 23 décembre 2023 :
7. Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
8. Pour condamner l’employeur au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017, l’arrêt retient, concernant la prescription, que force est de constater que si le moyen est dans le débat, l’employeur n’en fait pas une prétention puisqu’il demande à la cour de confirmer le jugement qui a statué au fond en déboutant la salariée au terme d’une motivation qui aurait dû tendre à l’irrecevabilité de la demande.
9. Il en déduit qu’en l’absence de prétentions sur la recevabilité de la demande, la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le moyen ne sera pas examiné.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, l’employeur avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, lequel avait écarté la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 comme étant prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Les Courriers de l’Aube à payer à Mme [S] les sommes de 7 085,92 euros au titre des heures supplémentaires, 708,59 euros au titre des congés payés afférents et 2 776,79 euros au titre de la contrepartie obligatoire repos pour l’année 2017, l’arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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