Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2025, 24-81.219, Inédit
CA Paris 1 février 2024
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'une association à agir en tant que partie civile

    La cour a estimé que l'objet statutaire de l'association ne comprenait pas la lutte contre les violences sexuelles au moment des faits, et que les juridictions d'instruction ne pouvaient pas interpréter les notions de discrimination et de sexisme pour inclure cette lutte.

  • Rejeté
    Interprétation des statuts de l'association

    La cour a jugé que les juges d'instruction n'avaient pas à interpréter les statuts de l'association dans le cadre de la constitution de partie civile, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande.

Résumé par Doctrine IA

L'association [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel déclarant irrecevable sa constitution de partie civile pour des faits de proxénétisme et de viols. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 2-2 du code de procédure pénale, arguant que son objet social, qui inclut la lutte contre les violences sexuelles, lui permet d'agir. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'objet de l'association ne couvrait pas la lutte contre les violences sexuelles au moment des faits. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-81.219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81.219
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464982
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00488
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
  2. Code de procédure pénale
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